Arrêté repos réduits
(applicable au 1er novembre 2007)
En voici les grandes lignes :
- Repos mini programmé 7h30, soit 8h45 bloc (selon nos règles actuelles).
- Pas de repos réduit sur base.
- Pas plus 3 étapes en fonction après un repos réduit.
- Un TSV maxi de 13h moins 30 minutes par étape à partir de la 3e.
- Après un repos réduit, on retranche également du TSV, l’insuffisance de repos (entre un repos normal, et le repos réduit programmé).
- Une nouvelle notion est introduite : la phase basse du rythme circadien, période comprise entre 2h & 5h59 du matin. La durée du travail durant cette phase réduit également le TSV, à hauteur de 100% si le TSV commence, et 50 % s’il se termine dans cette phase.
La Direction propose les modifications suivantes de notre ACPN :
- Considérer que le temps d’astreinte en réserve à l’hôtel peut être du temps de repos !
- Exclure les MEP du Service de Vol,
- Ne plus compter les 15 min de TSV après l’arrivée en repos réduit…
- Réduire l’heure de présentation avant un vol, dans certains cas à 45 min au lieu de 1h, dans le cadre des repos réduits (d’ou un repos mini programmé de 8h30 bloc).
- Réduire le repos après une nuit courte à 14 heures mini au lieu des 18 heures que nous avons actuellement.
Et en contrepartie des sacrifices demandés, la Direction nous laisse espérer :
- Une limitation des JD et/ou, une modification des modalités de déclenchement de certains JD à définir !!
- Une intention d'essayer d'éviter les encadrements de OFF.
- Une discussion sur les levers tôt consécutifs, qui au-delà du 4e et du 5e généreraient respectivement 1 OFF « isolé » ou 2 OFF derrière…
Ces critères vous semblent-ils attractifs et suffisants ?
Il faut savoir que rien ne nous oblige à accepter une dégradation de nos acquis, qui sera définitive !
J’ai interrogé le service juridique du SNPL (courriel en Annexe).
Si nous ne signons rien, le principe de faveur s’applique en droit du travail ; en cas de concours des dispositions légales avec les dispositions conventionnelles (ACPN), seule la disposition la plus avantageuse pour le salarié est retenue.
Quels sont vos réelles préoccupations ?
Exprimé vous auprès de vos délégués, afin que notre décision soit en accord avec la volonté de la majorité d'entre vous.
Nathalie COLDEFY - DS SNPL
A votre disposition par téléphone ou par mail nathaliecoldefy@yahoo.fr
ANNEXE
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De: |
"Sandrine Johnson" |
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À: |
nathaliecoldefy@yahoo.fr |
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Objet: |
caractère plus favorable ou principe de faveur. |
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Date: |
Tue, 2 Oct 2007 13:17:44 +0200 |
Madame,
Nous accusons réception de votre mail concernant le concours entre le Décret du 2 mai 2007 et votre accord d’entreprise.
Nous vous précisons que le principe de la hiérarchie des normes se conjugue avec le principe de faveur.
Ce principe veut qu’en droit du travail les conventions et accords collectifs ne peuvent qu’améliorer la situation des salariés par rapport aux dispositions prévues par la Loi et règlement.(CE 22 mars 1973)
En cas de concours des dispositions légales avec les dispositions conventionnelles, seule la disposition la plus avantageuse s’applique.(Cass Soc 22 juillet 2002 n°00-41.712).
Il en résulte que l’employeur ne peut, aux motifs de la parution du Décret précité, imposer la modification des « termes » plus favorables de votre accord d’entreprise.
Nous vous prions de croire, Madame, en l’assurance de notre parfaite considération.
Sandrine Johnson
Responsable Juridique SNPL
Publié le 06/10/2007 - Accès Public