L'initiateur de Phénix aviation renonce ce jour à son projet dans l'état actuel et présente une nouvelle requête...
L'initiateur du montage financier Phénix Aviation a décidé ce jour de renoncer à son projet dans l'état actuel et a reproché au Conseil Supérieur de l'Aviation Marchande (CSAM) d'avoir convoqué, le 27 juillet 2006, une réunion qui s'est avérée depuis entachée d'un vice de forme, l'empêchant ainsi de mettre en œuvre son projet complexe visant à contourner les règles en vigueur.
Parallèlement, il a présenté une nouvelle requête : autoriser Iberworld à opérer sous la 7ème liberté* des vols pour le compte du Club Méditerranée, pour
Cette nouvelle demande, qui n'était pas prévue à l'Ordre du Jour du CSAM, n'a pas pu être étudiée par le service juridique de notre Organisation Professionnelle et nous paraît pour le moins surprenante.
Au regard du Code de l'Aviation Civile en effet, en nous référant aux articles D 370-1 et D 370-2, le CSAM ne peut être saisi sur un tel dossier que par le ministre chargé du transport ou à défaut par la majorité des deux tiers des membres qui peuvent formuler une proposition au ministre. Cela ne semble pas être le cas ici.
En outre, à ce jour, l'initiateur du projet n'a pas produit de mandat de
Cette demande de Cédric Pastour, sous réserve d'étude, est à ce jour nulle et non avenue.
A l'heure où se confrontent le droit national et le droit communautaire sur l'applicabilité de la 7ème liberté de l'air dans notre pays, après la dénonciation des accords bilatéraux par la Cour européenne de justice en novembre 2002, la question de la méthode employée par l'initiateur du projet pour le faire passer en force se pose sérieusement, ceci d'autant plus que des compagnies françaises telles que Corsair, Air Austral, Air Caraïbes, Star, etc. disposent des créneaux et des moyens matériels, humains et techniques pour assurer de telles prestations.
Sur ce point, les compagnies françaises ont-elles été sollicitées afin de faire jouer pleinement la libre concurrence ?
Au travers de ce cas particulier aujourd'hui soulevé, c'est plus généralement la question de l'autorité compétente pour statuer sur les questions liées à la 7ème liberté qui se pose…
Le bureau exécutif du SNPL
11 septembre 2006
Contact : J.Bansard - 06 76 85 35 43
Septième liberté de l'air – Définition OACI - Droit ou privilège accordé par un État à un autre, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, de transporter du trafic entre le territoire de l'État qui accorde ce droit ou privilège et un troisième État quelconque sans obligation d'inclure dans cette opération un point du territoire de l'État bénéficiaire, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire que le service soit en correspondance avec un service ou soit un prolongement d'un service à destination ou en provenance de l'État dont le transporteur a la nationalité.
Publié le 11/09/2006 - Accès Public